Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la concurrence

Version de l'article 64 du 2009-03-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Entrave

  •  (1) Nul ne peut d’aucune façon entraver ou empêcher ou tenter d’entraver ou d’empêcher une enquête ou un interrogatoire sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 64
  • 2009, ch. 2, art. 418

Date de modification :