Loi sur la concurrence
Note marginale :Peine pour infraction à la partie II
65 (1) Quiconque, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, omet de se conformer à une ordonnance rendue aux termes de l’article 11 et quiconque contrevient aux paragraphes 15(5) ou 16(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Défaut de fournir des renseignements
(2) Quiconque, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, contrevient aux articles 114 ou 123 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $.
Note marginale :Destruction ou modification de documents ou autres choses
(3) Quiconque détruit ou modifie, ou encore fait détruire ou modifier un document ou une autre chose dont la production est exigée conformément à l’article 11 ou qui est visé à un mandat délivré en application de l’article 15, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(4) En cas de perpétration par une personne morale de l’une des infractions visées au présent article, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 65
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 38
- 1999, ch. 2, art. 18
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