Loi sur la concurrence
Note marginale :Commissaire de la concurrence
7 (1) Le commissaire de la concurrence est nommé par le gouverneur en conseil; il est chargé :
a) d’assurer et de contrôler l’application de la présente loi;
b) d’assurer l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation;
c) de contrôler l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, sauf en ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
d) d’assurer et de contrôler l’application de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux et de la Loi sur l’étiquetage des textiles.
Note marginale :Serment professionnel
(2) Préalablement à son entrée en fonctions, le commissaire prête et souscrit ou fait, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle, tels qu’ils sont formulés ci-après, devant le greffier du Conseil privé, au bureau duquel il est déposé :
Je jure d’exercer (ou affirme solennellement que j’exercerai) avec fidélité, sincérité et impartialité, et au mieux de mon jugement, de mon habileté et de ma capacité, les fonctions et attributions qui me sont dévolues en ma qualité de commissaire de la concurrence. (Ajouter, en cas de prestation de serment : « Ainsi Dieu me soit en aide ».)
Note marginale :Traitement
(3) Le commissaire reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 7
- 1999, ch. 2, art. 4 et 37
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