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Loi sur la concurrence

Version de l'article 74.03 du 2009-03-12 au 2014-06-30 :


Note marginale :Indications accompagnant les produits

  •  (1) Pour l’application des articles 74.01 et 74.02, sous réserve du paragraphe (2), sont réputées n’être données au public que par la personne de qui elles proviennent les indications qui, selon le cas :

    • a) apparaissent sur un article mis en vente ou exposé pour la vente, ou sur son emballage;

    • b) apparaissent soit sur quelque chose qui est fixé à un article mis en vente ou exposé pour la vente ou à son emballage ou qui y est inséré ou joint, soit sur quelque chose qui sert de support à l’article pour l’étalage ou la vente;

    • c) apparaissent à un étalage d’un magasin ou d’un autre point de vente;

    • d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par téléphone, à un usager éventuel;

    • e) se trouvent dans ou sur quelque chose qui est vendu, envoyé, livré ou transmis au public ou mis à sa disposition de quelque manière que ce soit.

  • Note marginale :Indications provenant de l’étranger

    (2) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est à l’étranger, les indications visées aux alinéas (1)a), b), c) ou e) sont réputées, pour l’application des articles 74.01 et 74.02, être données au public par la personne qui a importé au Canada l’article, la chose ou l’instrument d’étalage visé à l’alinéa correspondant.

  • Note marginale :Présomption d’indications données au public

    (3) Sous réserve du paragraphe (1), quiconque, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, fournit à un grossiste, détaillant ou autre distributeur d’un produit de la documentation ou autre chose contenant des indications du genre mentionné à l’article 74.01 est réputé donner ces indications au public.

  • Note marginale :Preuve non nécessaire

    (4) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, dans toute poursuite intentée en vertu des articles 74.01 et 74.02, d’établir :

    • a) qu’une personne a été trompée ou induite en erreur;

    • b) qu’une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada;

    • c) que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès.

  • Note marginale :Prise en compte de l’impression générale

    (5) Dans toute poursuite intentée en vertu des articles 74.01 et 74.02, pour déterminer si le comportement est susceptible d’examen, il est tenu compte de l’impression générale donnée par les indications ainsi que du sens littéral de celles-ci.

  • 1999, ch. 2, art. 22
  • 2009, ch. 2, art. 423

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