Loi sur la concurrence
Version de l'article 76 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :
Note marginale :Ventes par voie de consignation
76 Lorsque, à la suite d’une demande du commissaire, le Tribunal conclut qu’un fournisseur d’un produit, qui le vend habituellement à des fins de revente, a introduit la pratique de la vente par voie de consignation afin :
a) soit de contrôler le prix auquel un négociant en la matière fournit le produit;
b) soit d’établir une distinction entre des consignataires ou entre des négociants auxquels il vend le produit à des fins de revente et des consignataires,
le Tribunal peut lui ordonner de cesser la pratique de la vente du produit par voie de consignation.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 76
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
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