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Loi sur la concurrence

Version de l'article 79 du 2022-06-23 au 2023-12-14 :


Note marginale :Ordonnance d’interdiction : abus de position dominante

  •  (1) Lorsque, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne à qui a été accordée en vertu de l’article 103.1 la permission de présenter une demande, il conclut à l’existence de la situation suivante :

    • a) une ou plusieurs personnes contrôlent sensiblement ou complètement une catégorie ou espèce d’entreprises à la grandeur du Canada ou d’une de ses régions;

    • b) cette personne ou ces personnes se livrent ou se sont livrées à une pratique d’agissements anti-concurrentiels;

    • c) la pratique a, a eu ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché,

    le Tribunal peut rendre une ordonnance interdisant à ces personnes ou à l’une ou l’autre d’entre elles de se livrer à une telle pratique.

  • Note marginale :Ordonnance supplémentaire ou substitutive

    (2) Dans les cas où à la suite de la demande visée au paragraphe (1) il conclut qu’une pratique d’agissements anti-concurrentiels a eu ou a pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché et qu’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) n’aura vraisemblablement pas pour effet de rétablir la concurrence dans ce marché, le Tribunal peut, en sus ou au lieu de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), rendre une ordonnance enjoignant à l’une ou l’autre ou à l’ensemble des personnes visées par la demande d’ordonnance de prendre des mesures raisonnables et nécessaires dans le but d’enrayer les effets de la pratique sur le marché en question et, notamment, de se départir d’éléments d’actif ou d’actions.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Lorsque le Tribunal rend une ordonnance en application du paragraphe (2), il le fait aux conditions qui, à son avis, ne porteront atteinte aux droits de la personne visée par cette ordonnance ou à ceux des autres personnes touchées par cette ordonnance que dans la mesure de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objet de l’ordonnance.

  • Note marginale :Sanction administrative pécuniaire

    (3.1) S’il rend une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2), le Tribunal peut aussi ordonner à la personne visée de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale qui ne peut dépasser le plus élevé des montants suivants :

    • a) 10 000 000 $ et, pour toute ordonnance subséquente rendue en vertu de l’un de ces paragraphes, 15 000 000 $;

    • b) trois fois la valeur du bénéfice sur lequel la pratique a eu une incidence ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, trois pour cent des recettes globales brutes annuelles de cette personne.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (3.2) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire, il est tenu compte des éléments suivants :

    • a) l’effet sur la concurrence dans le marché pertinent;

    • b) le revenu brut provenant des ventes sur lesquelles la pratique a eu une incidence;

    • c) les bénéfices réels ou prévus sur lesquels la pratique a eu une incidence;

    • d) la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;

    • e) le comportement antérieur de la personne visée par l’ordonnance en ce qui a trait au respect de la présente loi;

    • f) tout autre élément pertinent.

  • Note marginale :But de la sanction

    (3.3) La sanction prévue au paragraphe (3.1) vise à encourager la personne visée par l’ordonnance à adopter des pratiques compatibles avec les objectifs du présent article et non pas à la punir.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque le Tribunal décide de la question de savoir si une pratique a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, il doit évaluer si la pratique résulte du rendement concurrentiel supérieur et peut également tenir compte des facteurs suivants :

    • a) les entraves à l’accès au marché, y compris les effets de réseau;

    • b) tout effet de la pratique sur la concurrence hors prix ou par les prix, notamment la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs;

    • c) la nature et la portée des changements et des innovations dans tout marché pertinent;

    • d) tout autre facteur qui est relatif à la concurrence dans le marché et qui est ou serait touché par la pratique.

  • Note marginale :Exception

    (5) Pour l’application du présent article, un agissement résultant du seul fait de l’exercice de quelque droit ou de la jouissance de quelque intérêt découlant de la Loi sur les brevets, de la Loi sur les dessins industriels, de la Loi sur le droit d’auteur, de la Loi sur les marques de commerce, de la Loi sur les topographies de circuits intégrés ou de toute autre loi fédérale relative à la propriété intellectuelle ou industrielle ne constitue pas un agissement anti-concurrentiel.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Une demande ne peut pas être présentée en application du présent article à l’égard d’une pratique d’agissements anti-concurrentiels si la pratique en question a cessé depuis plus de trois ans.

  • Note marginale :Procédures en vertu des articles 45, 49, 76, 90.1 ou 92

    (7) Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre du présent article si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués au soutien :

    • a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;

    • b) d’une ordonnance demandée par le commissaire à l’endroit de cette personne en vertu des articles 76, 90.1 ou 92.

  • Note marginale :Application

    (8) Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1990, ch. 37, art. 31
  • 1999, ch. 2, art. 37
  • 2002, ch. 16, art. 11.4
  • 2009, ch. 2, art. 428
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)
  • 2022, ch. 10, art. 262

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