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Loi sur la concurrence

Version de l'article 81 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Prix à la livraison

  •  (1) Dans les cas où, à la suite d’une demande du commissaire, le Tribunal conclut que le prix à la livraison est appliqué par un fournisseur important d’un article dans un marché ou qu’il est très répandu dans un marché avec la conséquence qu’un client, ou une personne désirant devenir un client, se voit refuser un avantage qui lui serait autrement accessible dans ce marché, il peut rendre une ordonnance interdisant à l’ensemble ou à l’un quelconque de ces fournisseurs d’appliquer le prix à la livraison.

  • Note marginale :Exception : nécessité d’investissement en capital

    (2) Le Tribunal ne rend pas d’ordonnance contre un fournisseur en application du présent article s’il conclut que ce fournisseur ne pouvait pas servir de clients supplémentaires en un lieu donné sans pour cela y engager un investissement en capital relativement important.

  • Note marginale :Exception à l’égard des marques de commerce

    (3) Une ordonnance ne peut être rendue contre un fournisseur en application du présent article à l’égard d’une pratique qui consiste à refuser à un client la livraison d’un article que ce client vend en association avec une marque de commerce dont le fournisseur est propriétaire ou usager inscrit dans les cas où le Tribunal conclut que la pratique est nécessaire au maintien des normes de qualité qui se rapportent à cet article.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1999, ch. 2, art. 37
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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