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Loi sur la concurrence

Version de l'article 93 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Éléments à considérer

 Lorsqu’il détermine, pour l’application de l’article 92, si un fusionnement, réalisé ou proposé, empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou s’il aura vraisemblablement cet effet, le Tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :

  • a) la mesure dans laquelle des produits ou des concurrents étrangers assurent ou assureront vraisemblablement une concurrence réelle aux entreprises des parties au fusionnement réalisé ou proposé;

  • b) la déconfiture, ou la déconfiture vraisemblable de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise d’une partie au fusionnement réalisé ou proposé;

  • c) la mesure dans laquelle sont ou seront vraisemblablement disponibles des produits pouvant servir de substituts acceptables à ceux fournis par les parties au fusionnement réalisé ou proposé;

  • d) les entraves à l’accès à un marché, notamment :

    • (i) les barrières tarifaires et non tarifaires au commerce international,

    • (ii) les barrières interprovinciales au commerce,

    • (iii) la réglementation de cet accès,

    et tous les effets du fusionnement, réalisé ou proposé, sur ces entraves;

  • e) la mesure dans laquelle il y a ou il y aurait encore de la concurrence réelle dans un marché qui est ou serait touché par le fusionnement réalisé ou proposé;

  • f) la possibilité que le fusionnement réalisé ou proposé entraîne ou puisse entraîner la disparition d’un concurrent dynamique et efficace;

  • g) la nature et la portée des changements et des innovations sur un marché pertinent;

  • g.1) les effets de réseau dans un marché;

  • g.2) le fait que le fusionnement réalisé ou proposé contribuerait au renforcement de la position sur le marché des principales entreprises en place;

  • g.3) tout effet du fusionnement réalisé ou proposé sur la concurrence hors prix ou par les prix, notamment la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs;

  • g.4) la variation de la concentration ou des parts de marché entraînée ou vraisemblablement entraînée par le fusionnement réalisé ou proposé;

  • g.5) la possibilité que le fusionnement réalisé ou proposé entraîne ou puisse entraîner une coordination expresse ou tacite entre les concurrents dans un marché;

  • h) tout autre facteur pertinent à la concurrence dans un marché qui est ou serait touché par le fusionnement réalisé ou proposé.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 2022, ch. 10, art. 264
  • 2024, ch. 15, art. 250

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