Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la concurrence

Version de l'article 98 du 2009-03-12 au 2024-03-06 :


Note marginale :Procédures en vertu des articles 45, 49, 79 ou 90.1

 Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre de l’article 92 si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués au soutien :

  • a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;

  • b) d’une ordonnance demandée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 79 ou 90.1.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 2009, ch. 2, art. 430

Date de modification :