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Loi sur les conflits d’intérêts (L.C. 2006, ch. 9, art. 2)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-10-06 Versions antérieures

Loi sur les conflits d’intérêts

L.C. 2006, ch. 9, art. 2

Sanctionnée 2006-12-12

Loi établissant des règles concernant les conflits d’intérêts et l’après-mandat pour les titulaires de charge publique

[Édictée par l’article 2 du chapitre 9 des Lois du Canada (2006), en vigueur le 9 juillet 2007, voir TR/2007-75.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les conflits d’intérêts.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    cadeau ou autre avantage

    cadeau ou autre avantage S’entend :

    • a) de toute somme, si son remboursement n’est pas obligatoire;

    • b) de tout service ou de tout bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale. (gift or other advantage)

    commissaire

    commissaire Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique nommé en vertu de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada. (Commissioner)

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec un titulaire de charge publique dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common law partner)

    conseiller ministériel

    conseiller ministériel Personne, autre qu’un fonctionnaire, qui occupe un poste au cabinet d’un ministre ou d’un ministre d’État et qui fournit des conseils en matière de politiques, de programmes et de finances à un ministre ou ministre d’État sur des questions relevant des attributions de celui-ci en cette qualité et ce, même s’il le fait à temps partiel ou sans rétribution. (ministerial adviser)

    enfant à charge

    enfant à charge Enfant d’un titulaire de charge publique ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci, qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, l’ayant atteint, dépend principalement, sur le plan financier, du titulaire ou de son époux ou conjoint de fait. (dependent child)

    entité du secteur public

    entité du secteur public Ministère ou organisme fédéral, société d’État constituée sous le régime d’une loi fédérale ou toute autre entité au sein de laquelle le gouverneur en conseil peut nommer une personne, à l’exception du Sénat et de la Chambre des communes. (public sector entity)

    époux

    époux N’est pas considérée comme un époux la personne dont un titulaire de charge publique est séparé si le partage des obligations alimentaires, du patrimoine familial et des biens familiaux a fait l’objet d’un accord de séparation ou d’une ordonnance judiciaire. (spouse)

    ex-titulaire de charge publique principal

    ex-titulaire de charge publique principal Ex-titulaire de charge publique qui, pendant son mandat, était titulaire de charge publique principal. (former reporting public office holder)

    fonctionnaire

    fonctionnaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. La présente définition s’applique toutefois aux officiers et aux militaires du rang des Forces canadiennes ainsi qu’aux employés du Service canadien du renseignement de sécurité et du Centre de la sécurité des télécommunications. (public servant)

    intérêt personnel

    intérêt personnel N’est pas visé l’intérêt dans une décision ou une affaire :

    • a) de portée générale;

    • b) touchant le titulaire de charge publique faisant partie d’une vaste catégorie de personnes;

    • c) touchant la rémunération ou les avantages sociaux d’un titulaire de charge publique. (private interest)

    personnel ministériel

    personnel ministériel Personnes, autres que les fonctionnaires, qui travaillent au sein du cabinet d’un ministre ou d’un ministre d’État. (ministerial staff)

    titulaire de charge publique

    titulaire de charge publique

    • a) Ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire;

    • a.1) directeur général des élections;

    • b) membre du personnel ministériel;

    • c) conseiller ministériel;

    • d) titulaire de charge nommé par le gouverneur en conseil, à l’exception :

    • d.01) directeur parlementaire du budget;

    • d.1) titulaire d’une nomination ministérielle lorsque celle-ci est approuvée par le gouverneur en conseil;

    • e) toute personne désignée en vertu des paragraphes 62.1(1) ou 62.2(1). (public office holder)

    titulaire de charge publique principal

    titulaire de charge publique principal Titulaire de charge publique qui :

    • a) est un ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire;

    • a.1) est le directeur général des élections;

    • b) est un membre du personnel ministériel qui travaille en moyenne quinze heures ou plus par semaine;

    • c) est un conseiller ministériel;

    • d) est nommé par le gouverneur en conseil ou par le ministre sur approbation de celui-ci et exerce ses fonctions officielles à temps partiel, reçoit une rémunération annuelle et bénéficie d’avantages;

    • e) est nommé par le gouverneur en conseil ou par le ministre sur approbation de celui-ci et exerce ses fonctions officielles à temps plein;

    • e.1) est le directeur parlementaire du budget;

    • f) est désigné en vertu des paragraphes 62.1(2) ou 62.2(2). (reporting public office holder)

    union de fait

    union de fait Relation qui existe entre deux conjoints de fait. (common-law partnership)

  • Note marginale :Membres de la famille

    (2) Sont considérés comme des membres de la famille d’un titulaire de charge publique pour l’application de la présente loi :

    • a) son époux ou conjoint de fait;

    • b) son enfant à charge et celui de son époux ou conjoint de fait.

  • Note marginale :Parent

    (3) Toute personne apparentée à un titulaire de charge publique par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ou encore liée à lui par affinité est un parent de celui-ci pour l’application de la présente loi, à moins que le commissaire n’en vienne à la conclusion que, de façon générale ou à l’égard d’un titulaire de charge publique en particulier, il n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi de considérer telle personne ou catégorie de personnes comme un parent du titulaire.

  • 2006, ch. 9, art. 2 « 2 »
  • 2013, ch. 18, art. 66, ch. 33, art. 192, ch. 40, art. 288
  • 2014, ch. 12, art. 145
  • 2017, ch. 15, art. 48, ch. 20, art. 187

Objet

Note marginale :Objet de la présente loi

 La présente loi a pour objet :

  • a) d’établir à l’intention des titulaires de charge publique des règles de conduite claires au sujet des conflits d’intérêts et de l’après-mandat;

  • b) de réduire au minimum les possibilités de conflit entre les intérêts personnels des titulaires de charge publique et leurs fonctions officielles, et de prévoir les moyens de régler de tels conflits, le cas échéant, dans l’intérêt public;

  • c) de donner au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique le mandat de déterminer les mesures nécessaires à prendre pour éviter les conflits d’intérêts et de décider s’il y a eu contravention à la présente loi;

  • d) d’encourager les personnes qui possèdent l’expérience et les compétences requises à solliciter et à accepter une charge publique;

  • e) de faciliter les échanges entre les secteurs privé et public.

PARTIE 1Règles régissant les conflits d’intérêts

Note marginale :Conflits d’intérêts

 Pour l’application de la présente loi, un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d’intérêts lorsqu’il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d’un parent ou d’un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.

Note marginale :Obligation

 Le titulaire de charge publique est tenu de gérer ses affaires personnelles de manière à éviter de se trouver en situation de conflit d’intérêts.

Note marginale :Prise de décision

  •  (1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d’une décision dans l’exercice de sa charge s’il sait ou devrait raisonnablement savoir que, en prenant cette décision, il pourrait se trouver en situation de conflit d’intérêts.

  • Note marginale :Abstention de voter

    (2) Il est interdit à tout ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire de participer, en tant que membre du Sénat ou de la Chambre des communes, à un débat ou à un vote sur une question à l’égard de laquelle il pourrait se trouver dans une situation de conflit d’intérêts.

Note marginale :Traitement de faveur

 Il est interdit à tout titulaire de charge publique d’accorder, dans l’exercice de ses fonctions officielles, un traitement de faveur à une personne ou un organisme en fonction d’une autre personne ou d’un autre organisme retenu pour représenter l’un ou l’autre.

Note marginale :Renseignements d’initiés

 Il est interdit à tout titulaire de charge publique d’utiliser les renseignements qu’il obtient en sa qualité de titulaire de charge publique et qui ne sont pas accessibles au public, afin de favoriser ou chercher à favoriser son intérêt personnel ou celui d’un parent ou d’un ami ou de favoriser ou de chercher à favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.

Note marginale :Influence

 Il est interdit à tout titulaire de charge publique de se prévaloir de ses fonctions officielles pour tenter d’influencer la décision d’une autre personne dans le but de favoriser son intérêt personnel ou celui d’un parent ou d’un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.

Note marginale :Offres d’emploi de l’extérieur

 Il est interdit à tout titulaire de charge publique de se laisser influencer dans l’exercice de ses fonctions officielles par des projets ou des offres d’emploi de l’extérieur.

Note marginale :Cadeaux et autres avantages

  •  (1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique et à tout membre de sa famille d’accepter un cadeau ou autre avantage, y compris celui provenant d’une fiducie, qui pourrait raisonnablement donner à penser qu’il a été donné pour influencer le titulaire dans l’exercice de ses fonctions officielles.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le titulaire de charge publique ou un membre de sa famille peut toutefois accepter :

    • a) un cadeau ou autre avantage qui est permis au titre de la Loi électorale du Canada;

    • b) un cadeau ou autre avantage qui provient d’un parent ou d’un ami;

    • c) un cadeau ou autre avantage qui est une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole ou qui est habituellement offert dans le cadre de la charge du titulaire.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) À moins d’avis contraire du commissaire, en cas d’acceptation, par le titulaire de charge publique ou un membre de sa famille, d’un cadeau ou autre avantage visé à l’alinéa (2)c) et ayant une valeur égale ou supérieure à 1 000 $, le cadeau ou l’avantage est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Voyages

 Il est interdit à tout ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire et à tout membre de leur famille, à tout conseiller ministériel ou à tout personnel ministériel de voyager à bord d’avions non commerciaux nolisés ou privés pour quelque raison que ce soit, sauf si leurs fonctions de titulaire de charge publique l’exigent ou sauf dans des circonstances exceptionnelles ou avec l’approbation préalable du commissaire.

Note marginale :Contrats avec une entité du secteur public

  •  (1) Il est interdit à tout ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire d’être sciemment partie à un contrat conclu avec une entité du secteur public — autre qu’un contrat de rente — aux termes duquel il reçoit un avantage.

  • Note marginale :Sociétés de personnes et sociétés privées

    (2) Il est interdit à tout ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire d’avoir un intérêt dans une société de personnes ou dans une société privée qui est partie à un contrat conclu avec une entité du secteur public aux termes duquel la société reçoit un avantage.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si le commissaire estime que le contrat ou l’intérêt n’aura vraisemblablement aucune incidence sur l’exercice par le ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire de ses fonctions officielles.

Note marginale :Contrats

  •  (1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique, qui en a d’ailleurs le pouvoir, dans l’exercice de ses fonctions officielles, de conclure un contrat ou d’entretenir une relation d’emploi avec son époux, son conjoint de fait, son enfant, son frère, sa soeur, sa mère ou son père.

  • Note marginale :Entité du secteur public : titulaires de charge publique

    (2) Il est également interdit au titulaire de charge publique qui n’est ni un ministre, ni un ministre d’État, ni un secrétaire parlementaire, qui en a d’ailleurs le pouvoir, de permettre à l’entité du secteur public dont il est responsable ou à laquelle il a été affecté de conclure un contrat ou d’entretenir une relation d’emploi avec son époux, son conjoint de fait, son enfant, son frère, sa soeur, sa mère ou son père, sauf conformément à un procédé administratif impartial dans lequel le titulaire ne joue aucun rôle.

  • Note marginale :Entité du secteur public : ministres

    (3) Il est interdit à tout ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire, qui en a d’ailleurs le pouvoir, de permettre à l’entité du secteur public dont il est responsable ou à laquelle il a été affecté de conclure un contrat ou d’entretenir une relation d’emploi avec son époux, son conjoint de fait, son enfant, son frère, sa soeur, sa mère ou son père.

  • Note marginale :Autres parlementaires

    (4) Il est interdit à tout ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire, qui en a d’ailleurs le pouvoir, de permettre à quiconque agit en son nom de conclure un contrat ou d’entretenir une relation d’emploi avec l’époux, le conjoint de fait, l’enfant, le frère, la soeur, la mère ou le père d’un autre ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire ou d’un autre parlementaire de son parti, sauf conformément à un procédé administratif impartial dans lequel le ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire, selon le cas, ne joue aucun rôle.

  • Note marginale :Restriction : membre exempté

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la nomination d’un membre du personnel ministériel ou d’un conseiller ministériel.

  • Note marginale :Certains contrats exclus

    (6) Le présent article ne s’applique pas à un contrat de biens ou de services offert par l’entité du secteur public selon les mêmes conditions que le public en général.

 

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