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Loi sur les conflits d’intérêts (L.C. 2006, ch. 9, art. 2)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2017-10-06 Versions antérieures

Note marginale :Déclaration publique : récusation

  •  (1) Si un titulaire de charge publique principal se récuse pour éviter un conflit d’intérêts, il lui incombe de faire, dans les soixante jours suivant la récusation, une déclaration publique dans laquelle il fournit des détails suffisants pour exposer le conflit d’intérêts évité.

  • Note marginale :Déclaration publique : certains biens

    (2) Il incombe au titulaire de charge publique de faire, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, une déclaration publique de ses biens qui ne sont ni des biens contrôlés ni des biens exclus.

  • Note marginale :Déclaration publique : dettes

    (3) Le ministre, le ministre d’État ou le secrétaire parlementaire, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, est tenu de faire, concernant toute dette égale ou supérieure à 10 000 $, une déclaration publique dans laquelle il fournit des détails suffisants pour en identifier la source et la nature, mais non la valeur.

  • Note marginale :Déclaration publique : activités extérieures

    (4) Le titulaire de charge publique principal qui occupe un poste visé aux paragraphes 15(2) ou (3) est tenu, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, de faire une déclaration publique à cet effet.

  • Note marginale :Déclaration publique : cadeaux et autres avantages

    (5) Si le titulaire de charge publique principal ou un membre de sa famille accepte un cadeau ou autre avantage d’une valeur de 200 $ ou plus, à l’exclusion d’un cadeau ou autre avantage provenant d’un parent ou d’un ami, il lui incombe de faire, dans les trente jours suivant l’acceptation du cadeau ou de l’avantage, une déclaration publique dans laquelle il fournit des détails suffisants pour identifier le cadeau ou l’avantage accepté, le nom du donateur et les circonstances dans lesquelles le don a été accepté.

  • Note marginale :Déclaration publique : voyages

    (6) Si un voyage a été accepté au titre de l’article 12, de quelque source que ce soit, le ministre, le ministre d’État ou le secrétaire parlementaire est tenu, dans les trente jours suivant l’acceptation du voyage, de faire une déclaration publique dans laquelle il fournit des détails suffisants au sujet de la source et des circonstances dans lesquelles le voyage a été accepté.


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