Loi sur les conflits d’intérêts (L.C. 2006, ch. 9, art. 2)
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Note marginale :Dessaisissement : nomination
27 (1) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), il incombe au titulaire de charge publique principal, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, de se dessaisir de ses biens contrôlés de l’une des façons suivantes :
a) vente à un tiers avec qui il n’a aucun lien de dépendance;
b) dépôt dans une fiducie sans droit de regard qui satisfait aux exigences du paragraphe (4).
Note marginale :Dessaisissement : cadeaux ou legs
(2) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), il lui incombe également, dans les cent vingt jours suivant leur réception, de se dessaisir des biens contrôlés qu’il a reçus en cadeau, par legs ou de quelque autre manière indépendante de sa volonté de l’une des façons prévues au paragraphe (1).
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu qu’il ne peut se dessaisir de ses biens contrôlés autrement que de l’une des façons prévues au paragraphe (1), notamment en les assujettissant à une convention de gestion sans droit de regard.
Note marginale :Fiducies sans droit de regard : exigences
(4) La convention de fiducie sans droit de regard obéit aux règles suivantes :
a) les biens placés en fiducie sont inscrits au nom du fiduciaire à moins qu’ils ne soient placés dans un régime enregistré d’épargne-retraite;
b) le titulaire ne peut exercer aucun pouvoir de gestion ni de contrôle sur les biens en fiducie;
c) le fiduciaire ne peut ni demander ni recevoir des instructions ou des conseils du titulaire au sujet de la gestion ou de l’administration des biens;
d) la liste des biens en fiducie est annexée à la convention;
e) la fiducie continue d’exister tant que le titulaire de charge publique principal qui l’a établie occupe son poste; elle doit être dissoute dès qu’elle ne contient plus de biens;
f) le fiduciaire remet les biens en fiducie au titulaire dès que la fiducie prend fin;
g) le fiduciaire ne doit fournir que les renseignements requis pour les déclarations exigées par la loi et les rapports périodiques sur la valeur globale de la fiducie, sans jamais fournir de renseignements concernant la composition de celle-ci;
h) le titulaire peut toucher les revenus générés par la fiducie, y déposer ou en retirer des capitaux;
i) le fiduciaire ne doit avoir aucun lien de dépendance avec le titulaire, et le commissaire doit en être convaincu;
j) le fiduciaire doit être :
(i) soit un fiduciaire public,
(ii) soit une société ouverte, telle qu’une société de fiducie ou de placement, qui a qualité pour s’acquitter des fonctions de fiduciaire,
(iii) soit encore un particulier qui peut s’acquitter de ce genre de tâches dans le cadre de son travail;
k) le fiduciaire est tenu de fournir au commissaire, le jour anniversaire de l’établissement de la fiducie, un rapport annuel écrit indiquant la nature, la valeur marchande et un rapprochement des biens de la fiducie, le bénéfice net de la fiducie de l’année précédente et, le cas échéant, les honoraires du fiduciaire.
Note marginale :Instructions générales d’investissement
(5) Malgré le paragraphe (4), des instructions générales d’investissement peuvent être incluses dans une convention de fiducie sans droit de regard pourvu qu’elles soient approuvées au préalable par le commissaire. Les instructions peuvent indiquer la répartition en pourcentage des sommes à investir dans diverses catégories de risque, mais elles ne peuvent faire état de secteurs particuliers d’activités économiques, sauf dans le cas où des dispositions législatives limitent le type de biens que le titulaire d’une charge publique peut posséder.
Note marginale :Aucune instruction verbale
(6) Il est entendu qu’aucune instruction verbale n’est permise à l’égard d’une convention de fiducie sans droit de regard.
Note marginale :Confirmation de la vente ou de la fiducie
(7) Le titulaire fournit au commissaire une confirmation de la vente ou une copie de la convention de fiducie pour tout bien contrôlé dont il s’est dessaisi en conformité avec le paragraphe (1).
Note marginale :Renseignements confidentiels
(8) À l’exception de la déclaration confirmant la vente ou l’existence d’une fiducie, les renseignements fournis au commissaire par le titulaire concernant le dessaisissement doivent demeurer confidentiels sauf indication contraire de la loi.
Note marginale :Garanties
(9) Sous réserve de l’approbation du commissaire, le titulaire n’est pas tenu de se dessaisir de biens contrôlés qui ont été remis en garantie à un établissement de crédit.
Note marginale :Biens de faible valeur
(10) Le titulaire autre qu’un ministre, un ministre d’État ou un secrétaire parlementaire n’est pas tenu de se dessaisir des biens contrôlés qui, de l’avis du commissaire, étant donné leur très faible valeur, ne posent aucun risque de conflit d’intérêts par rapport à ses fonctions officielles.
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