Loi sur les conflits d’intérêts (L.C. 2006, ch. 9, art. 2)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Note marginale :Rapport au commissaire
37 (1) L’ex-titulaire de charge publique principal qui communique, en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur le lobbying, ou qui obtient une entrevue, en vertu de l’alinéa 5(1)b) de cette loi, avec un titulaire de charge publique durant la période applicable visée à l’article 36 est tenu d’en faire rapport au commissaire.
Note marginale :Déclaration
(2) L’ex-titulaire de charge publique principal fournit une déclaration dans laquelle figurent les renseignements suivants :
a) relativement à toute communication ou entrevue visée au paragraphe (1), le nom du titulaire, la date de la communication ou de l’entrevue, les renseignements utiles à la détermination de l’objet de la communication ou de l’entrevue et tout autre renseignement exigé par le commissaire;
b) tout changement des renseignements contenus dans la déclaration ainsi que tout renseignement additionnel qu’il aurait été tenu de fournir dans la déclaration mais qui n’a été porté à sa connaissance qu’après la transmission de sa déclaration.
- 2006, ch. 9, art. 2 « 37 » et 36
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