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Loi sur les conflits d’intérêts (L.C. 2006, ch. 9, art. 2)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Exemption

  •  (1) Le commissaire peut, sur demande, soustraire à l’application des articles 35 ou 37 l’ex-titulaire de charge publique principal qui, pendant son mandat, était membre du personnel ministériel et travaillait en moyenne quinze heures ou plus par semaine.

  • Note marginale :Critères

    (2) L’exemption ne peut être accordée qu’après la prise en compte des critères suivants :

    • a) l’intéressé n’était pas membre supérieur d’un personnel ministériel;

    • b) ses fonctions ne lui donnent pas accès à des dossiers de nature politique ou délicate, tels que des documents confidentiels du cabinet;

    • c) il avait peu d’influence, de visibilité ou de pouvoir de prendre des décisions au sein du cabinet d’un ministre ou ministre d’État;

    • d) son niveau de salaire n’indiquait pas un rôle déterminant au sein du cabinet.

  • Note marginale :Communication de la décision

    (3) La décision prise par le commissaire est communiquée par écrit à la personne qui a demandé l’exemption.

  • Note marginale :Publication

    (4) Si le commissaire a accordé une exemption en vertu du présent article, il publie sa décision motivée dans le registre visé à l’article 51.


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