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Loi sur les conflits d’intérêts (L.C. 2006, ch. 9, art. 2)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2017-10-06 Versions antérieures

Note marginale :Registre public

  •  (1) Le commissaire tient un registre contenant les documents ci-après pour consultation publique :

    • a) les déclarations publiques faites au titre de l’article 25;

    • b) les déclarations sommaires faites au titre de l’article 26;

    • c) la liste de tous les cadeaux ou autres avantages confisqués en vertu du paragraphe 11(3);

    • c.1) les décisions motivées concernant toute demande d’exemption présentée en vertu de l’article 38;

    • d) les décisions motivées concernant toute demande de réduction ou d’annulation présentée en vertu de l’article 39;

    • e) tout autre document que le commissaire juge indiqué.

  • Note marginale :Renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine

    (2) Lorsqu’un titulaire de charge publique s’est récusé à l’égard d’une affaire et qu’une déclaration publique a été faite à cet égard conformément au paragraphe 25(1) ou à l’article 30, celle-ci :

    • a) ne doit pas être rendue publique si elle pourrait avoir pour effet de révéler, directement ou indirectement, ce qui suit :

    • b) ne doit pas comporter de détails susceptibles de révéler, directement ou indirectement, ce qui suit :

      • (i) des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada,

      • (ii) des renseignements opérationnels spéciaux au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information,

      • (iii) des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client,

      • (iv) des renseignements qui font l’objet de restriction de communication prévue sous le régime d’une autre loi fédérale,

      • (v) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression d’activités criminelles, subversives ou hostiles,

      • (vi) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte au droit à la vie privée d’une personne,

      • (vii) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte à des intérêts commerciaux.


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