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Loi sur les conflits d’intérêts (L.C. 2006, ch. 9, art. 2)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Activités exercées pour le compte d’électeurs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 6(2) et des articles 21 et 30, la présente loi n’interdit pas les activités qu’exercent les titulaires de charge publique et les ex-titulaires de charge publique qui sont membres du Sénat ou de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Protection des droits

    (2) Sous réserve du paragraphe 6(2) et des articles 21 et 30, la présente loi n’a pas pour effet d’abroger les droits, immunités et attributions visés à l’article 4 de la Loi sur le Parlement du Canada ou d’y déroger.


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