Loi sur les associations coopératives de crédit
Version de l'article 41 du 2003-01-01 au 2017-01-14 :
Note marginale :Adhésion
41 (1) L’adhésion à une association est réservée aux autres associations, aux coopératives centrales, aux coopératives locales et aux autres coopératives, aux confédérations ainsi qu’aux agences d’assurance-dépôts et aux organisations non dotées de la personnalité morale regroupant exclusivement de telles entités.
Note marginale :Condition préalable
(2) Toute adhésion à l’association est assujettie à l’approbation préalable de la demande par les administrateurs et au respect par les demandeurs des règlements administratifs y afférents.
(3) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 264]
(4) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 50]
Note marginale :Incessibilité
(5) Le droit d’adhésion est en tout état de cause incessible.
- 1991, ch. 48, art. 41
- 1994, ch. 47, art. 50
- 2001, ch. 9, art. 263 et 264
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