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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 41 du 2003-01-01 au 2017-01-14 :


Note marginale :Adhésion

  •  (1) L’adhésion à une association est réservée aux autres associations, aux coopératives centrales, aux coopératives locales et aux autres coopératives, aux confédérations ainsi qu’aux agences d’assurance-dépôts et aux organisations non dotées de la personnalité morale regroupant exclusivement de telles entités.

  • Note marginale :Condition préalable

    (2) Toute adhésion à l’association est assujettie à l’approbation préalable de la demande par les administrateurs et au respect par les demandeurs des règlements administratifs y afférents.

  • (3) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 264]

  • (4) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 50]

  • Note marginale :Incessibilité

    (5) Le droit d’adhésion est en tout état de cause incessible.

  • 1991, ch. 48, art. 41
  • 1994, ch. 47, art. 50
  • 2001, ch. 9, art. 263 et 264

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