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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 41 du 2017-01-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Adhésion

  •  (1) L’adhésion à une association est réservée aux autres associations, aux centrales, aux coopératives de crédit fédérales ou locales, aux autres coopératives, aux confédérations fédérales ou provinciales et aux organisations non dotées de la personnalité morale regroupant exclusivement de telles entités.

  • Note marginale :Condition préalable

    (2) Toute adhésion à l’association est assujettie à l’approbation préalable de la demande par les administrateurs et au respect par les demandeurs des règlements administratifs y afférents.

  • (3) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 264]

  • (4) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 50]

  • Note marginale :Incessibilité

    (5) Le droit d’adhésion est en tout état de cause incessible.

  • 1991, ch. 48, art. 41
  • 1994, ch. 47, art. 50
  • 2001, ch. 9, art. 263 et 264
  • 2014, ch. 39, art. 283

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