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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 47 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :


Note marginale :Fouilles discrètes ou par palpation

  •  (1) Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à des fouilles discrètes ou par palpation sur des détenus.

  • Note marginale :Idem

    (2) La personne qui, en exécution d’un contrat avec le Service, fournit des services d’une catégorie réglementaire peut exercer le pouvoir de fouille dont dispose un agent au titre du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ce pouvoir est prévu par le contrat, tout en ne figurant pas parmi les services principaux à fournir;

    • b) son exercice se justifie par la nature des services principaux;

    • c) la personne qui l’exerce a reçu la formation réglementaire.

  • 1992, ch. 20, art. 47
  • 1995, ch. 42, art. 14(F)

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