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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 47 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

  •  (1) Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires des détenus.

  • Note marginale :Idem

    (2) La personne qui, en exécution d’un contrat avec le Service, fournit des services d’une catégorie réglementaire peut exercer le pouvoir de fouille dont dispose un agent au titre du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ce pouvoir est prévu par le contrat, tout en ne figurant pas parmi les services principaux à fournir;

    • b) son exercice se justifie par la nature des services principaux;

    • c) la personne qui l’exerce a reçu la formation réglementaire.

  • 1992, ch. 20, art. 47
  • 1995, ch. 42, art. 14(F)
  • 2019, ch. 27, art. 13(F)

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