Loi canadienne sur les sociétés par actions
Version de l'article 151 du 2003-01-01 au 2018-04-30 :
Note marginale :Dispense
151 (1) Le directeur peut, selon les modalités qu’il estime utiles, dispenser toute personne qui en fait la demande et qui a un intérêt des conditions imposées par l’article 149 ou le paragraphe 150(1). La dispense peut avoir un effet rétroactif.
Note marginale :Publicité
(2) Le directeur doit publier dans une publication accessible au grand public les motifs ainsi que les détails des dispenses accordées en vertu du présent article.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 151
- 2001, ch. 14, art. 70
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