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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 151 du 2018-05-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Dispense

  •  (1) Le directeur peut, selon les modalités qu’il estime utiles, dispenser tout intéressé qui en fait la demande des exigences visées à l’article 149 ou aux paragraphes 150(1) ou 153(1). La dispense peut avoir un effet rétroactif.

  • (2) [Abrogé, 2018, ch. 8, art. 18]

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 151
  • 2001, ch. 14, art. 70
  • 2018, ch. 8, art. 18

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