Loi canadienne sur les sociétés par actions
Version de l'article 99 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :
Note marginale :Obligation de diligence
99 Le séquestre ou le séquestre-gérant d’une société, nommé en vertu d’un acte, doit :
a) agir en toute honnêteté et bonne foi;
b) gérer conformément aux pratiques commerciales raisonnables les biens de la société qui se trouvent en sa possession ou sous son contrôle.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 99
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
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