Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 100 du 2024-09-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Possession en vue de faire le trafic d’armes

  •  (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées en vue de les céder, même sans contrepartie, ou d’offrir de les céder, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

  • Note marginale :Peine : arme à feu

    (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

    • a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;

    • b) de cinq ans, en cas de récidive.

  • Note marginale :Peines : autres

    (3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 100
  • L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 14 et 203, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
  • 1990, ch. 16, art. 2, ch. 17, art. 8
  • 1991, ch. 40, art. 12
  • 1992, ch. 51, art. 33
  • 1995, ch. 22, art. 10 et 18(F), ch. 39, art. 139
  • 1996, ch. 19, art. 65
  • 2008, ch. 6, art. 11
  • 2015, ch. 27, art. 24
  • 2022, ch. 15, art. 7
  • 2023, ch. 32, art. 1.2
  • 2023, ch. 32, art. 14
  • 2023, ch. 32, art. 71

Date de modification :