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Code criminel

Version de l'article 108 du 2003-01-01 au 2012-04-04 :


Note marginale :Modification du numéro de série

  •  (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe :

    • a) soit modifie, maquille ou efface un numéro de série sur une arme à feu;

    • b) soit a en sa possession une arme à feu sachant que son numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Exception

    (3) Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction visée à l’alinéa (1)b) du seul fait de la possession d’une arme à feu dont le numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé, si ce numéro a été remplacé et qu’un certificat d’enregistrement mentionnant le nouveau numéro de série a été délivré à l’égard de cette arme.

  • Note marginale :Preuve

    (4) Dans toute poursuite intentée dans le cadre du paragraphe (1), la possession d’une arme à feu dont le numéro de série a été effacé en totalité ou en partie autrement que par l’usure normale fait foi, sauf preuve contraire, de la connaissance par le possesseur de l’arme du fait que ce numéro a été modifié, maquillé ou effacé.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 108
  • 1991, ch. 40, art. 20
  • 1995, ch. 39, art. 139

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