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Code criminel

Version de l'article 121 du 2003-01-01 au 2007-05-30 :


Note marginale :Fraudes envers le gouvernement

  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) directement ou indirectement :

      • (i) soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un fonctionnaire ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit d’un fonctionnaire,

      • (ii) soit, étant fonctionnaire, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter de quelqu’un, pour lui-même ou pour une autre personne,

      un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou omission concernant :

      • (iii) soit la conclusion d’affaires avec le gouvernement ou un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement,

      • (iv) soit une réclamation contre Sa Majesté ou un avantage que Sa Majesté a l’autorité ou le droit d’accorder,

      que, de fait, le fonctionnaire soit en mesure ou non de collaborer, d’aider, d’exercer une influence ou de faire ou omettre ce qui est projeté, selon le cas;

    • b) traitant d’affaires avec le gouvernement, paye une commission ou récompense ou confère un avantage ou un bénéfice de quelque nature à un employé ou fonctionnaire du gouvernement avec lequel il traite, ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit de l’employé ou du fonctionnaire, à l’égard de ces relations d’affaires, à moins d’avoir obtenu, du chef de la division de gouvernement avec laquelle il traite, un consentement écrit dont la preuve lui incombe;

    • c) étant fonctionnaire ou employé du gouvernement, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un membre de sa famille ou de toute personne à son profit, à moins d’avoir obtenu, du chef de la division de gouvernement qui l’emploie ou dont il est fonctionnaire, un consentement écrit dont la preuve lui incombe;

    • d) ayant ou prétendant avoir de l’influence auprès du gouvernement ou d’un ministre du gouvernement, ou d’un fonctionnaire, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter pour lui-même ou pour une autre personne une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission concernant :

      • (i) soit une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iii) ou (iv),

      • (ii) soit la nomination d’une personne, y compris lui-même, à une charge;

    • e) donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un ministre du gouvernement ou à un fonctionnaire, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission concernant :

      • (i) soit une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iii) ou (iv),

      • (ii) soit la nomination d’une personne, y compris lui-même, à une charge;

    • f) ayant présenté une soumission en vue d’obtenir un contrat avec le gouvernement :

      • (i) ou bien donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à une autre personne qui a présenté une soumission, ou à un membre de sa famille, ou à une autre personne à son profit, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération du retrait de la soumission de cette personne,

      • (ii) ou bien exige, accepte ou offre ou convient d’accepter, d’une autre personne qui a présenté une soumission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération du retrait de sa soumission.

  • Note marginale :Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale

    (2) Commet une infraction quiconque, afin d’obtenir ou de retenir un contrat avec le gouvernement, ou comme condition expresse ou tacite d’un tel contrat, directement ou indirectement souscrit, donne ou convient de souscrire ou de donner à une personne une contrepartie valable :

    • a) soit en vue de favoriser l’élection d’un candidat ou d’un groupe ou d’une classe de candidats au Parlement ou à une législature provinciale;

    • b) soit avec l’intention d’influencer ou d’affecter de quelque façon le résultat d’une élection tenue pour l’élection de membres du Parlement ou d’une législature provinciale.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

  • S.R., ch. C-34, art. 110

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