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Code criminel

Version de l'article 144 du 2019-09-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Bris de prison

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • a) par la force ou la violence, commet un bris de prison avec l’intention de recouvrer sa propre liberté ou de la rendre à une autre personne qui y est enfermée;

  • b) avec l’intention de s’évader, sort par effraction d’une cellule ou d’un autre endroit d’une prison où il est enfermé, ou y fait quelque brèche.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 144
  • 2019, ch. 25, art. 46

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