Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 146 du 2019-09-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Permettre ou faciliter une évasion

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • a) permet à une personne légalement confiée à sa garde de s’évader, en omettant d’accomplir un devoir légal;

  • b) transporte ou fait transporter dans une prison quoi que ce soit, avec l’intention de faciliter l’évasion d’une personne y incarcérée;

  • c) ordonne ou obtient, sous le prétexte d’une prétendue autorisation, l’élargissement d’un prisonnier qui n’a pas droit d’être libéré.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 146
  • 2019, ch. 25, art. 48

Date de modification :