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Code criminel

Version de l'article 161 du 2015-07-17 au 2019-06-20 :


Note marginale :Ordonnance d’interdiction

  •  (1) Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée au paragraphe (1.1) à l’égard d’une personne âgée de moins de seize ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, peut interdire au contrevenant :

    • a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire;

    • a.1) de se trouver à moins de deux kilomètres  —  ou à moins de toute autre distance prévue dans l’ordonnance  —  de toute maison d’habitation où réside habituellement la victime identifiée dans l’ordonnance ou de tout autre lieu mentionné dans l’ordonnance;

    • b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi — rémunéré ou non — ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans;

    • c) d’avoir des contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le tribunal estime convenir en l’occurrence;

    • d) d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal.

    Le tribunal doit dans tous les cas considérer l’opportunité de rendre une telle ordonnance.

  • Note marginale :Infractions

    (1.1) Les infractions visées par le paragraphe (1) sont les suivantes :

    • a) les infractions prévues aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1 ou 172.2, au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272,  273 ou 279.011, aux paragraphes 279.02(2) ou 279.03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2);

    • b) les infractions prévues aux articles 144 (viol), 145 (tentative de viol), 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin), 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin) ou 245 (voies de fait ou attaque) ou au paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983;

    • c) les infractions prévues au paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans) ou aux articles 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille), 155 (sodomie ou bestialité), 157 (grossière indécence), 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement) ou 167 (maître de maison qui permet le déflorement) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988;

    • d) les infractions prévues aux paragraphes 212(1) (proxénétisme), 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans), 212(2.1) (infraction grave  —  vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) ou 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) de la présente loi, dans toute version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa.

  • Note marginale :Durée de l’interdiction

    (2) L’interdiction peut être perpétuelle ou pour la période que le tribunal juge souhaitable, auquel cas elle prend effet à la date de l’ordonnance ou, dans le cas où le contrevenant est condamné à une peine d’emprisonnement, à celle de sa mise en liberté à l’égard de cette infraction, y compris par libération conditionnelle ou d’office, ou sous surveillance obligatoire.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance

    (3) Le tribunal qui rend l’ordonnance ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une juridiction équivalente dans la même province peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou du contrevenant, requérir ce dernier de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier les conditions prescrites dans l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances depuis que les conditions ont été prescrites.

  • Note marginale :Infraction

    (4) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 161
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 4
  • 1993, ch. 45, art. 1
  • 1995, ch. 22, art. 18
  • 1997, ch. 18, art. 4
  • 1999, ch. 31, art. 67
  • 2002, ch. 13, art. 4
  • 2005, ch. 32, art. 5
  • 2008, ch. 6, art. 54
  • 2012, ch. 1, art. 16
  • 2014, ch. 21, art. 1, ch. 25, art. 5
  • 2015, ch. 23, art. 6

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