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Code criminel

Version de l'article 162.2 du 2019-09-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Ordonnance d’interdiction

  •  (1) Dans le cas où un contrevenant est condamné, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée au paragraphe 162.1(1), le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, peut interdire au contrevenant d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal.

  • Note marginale :Durée de l’interdiction

    (2) L’interdiction peut être ordonnée pour la période que le tribunal juge appropriée, y compris pour la période d’emprisonnement à laquelle le contrevenant est condamné.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance

    (3) Le tribunal qui rend l’ordonnance ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou du contrevenant, requérir ce dernier de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier les conditions prescrites dans l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances depuis que les conditions ont été prescrites.

  • Note marginale :Infraction

    (4) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 2014, ch. 31, art. 3
  • 2015, ch. 23, art. 33
  • 2019, ch. 25, art. 56

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