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Code criminel

Version de l'article 164 du 2003-04-01 au 2005-10-31 :


Note marginale :Mandat de saisie

  •  (1) Le juge peut décerner, sous son seing, un mandat autorisant la saisie des exemplaires d’une publication ou des copies d’une représentation ou d’un écrit s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

    • a) soit que la publication, dont des exemplaires sont tenus, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, est obscène ou est une histoire illustrée de crime au sens de l’article 163;

    • b) soit que la représentation ou l’écrit, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1.

  • Note marginale :Sommation à l’occupant

    (2) Dans un délai de sept jours après l’émission du mandat, le juge doit lancer une sommation contre l’occupant du local, astreignant cet occupant à comparaître devant le tribunal et à présenter les raisons pour lesquelles la matière saisie ne devrait pas être confisquée au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître

    (3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie et qu’on prétend être obscène ou être une histoire illustrée de crime, ou constituer de la pornographie juvénile, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène ou est une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

  • Note marginale :Sort de la matière

    (5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation ou l’écrit est obscène ou est une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, il doit ordonner que la matière soit remise à la personne entre les mains de qui elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.

  • Note marginale :Appel

    (6) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue selon les paragraphes (4) ou (5) par toute personne qui a comparu dans les procédures :

    • a) pour tout motif d’appel comportant une question de droit seulement;

    • b) pour tout motif d’appel comportant une question de fait seulement;

    • c) pour tout motif d’appel comportant une question de droit et de fait,

    comme s’il s’agissait d’un appel contre une déclaration de culpabilité ou contre un jugement ou verdict d’acquittement, selon le cas, sur une question de droit seulement en vertu de la partie XXI, et les articles 673 à 696 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • Note marginale :Consentement

    (7) Lorsqu’un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies d’une représentation ou d’un écrit, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes des articles 163 ou 163.1, en ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies de la même représentation ou du même écrit, sans le consentement du procureur général.

  • Note marginale :Définitions

    (8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    histoire illustrée de crime

    crime comic

    histoire illustrée de crime A le sens que lui donne l’article 163. (crime comic)

    juge

    judge

    juge Juge d’un tribunal. (judge)

    tribunal

    court

    tribunal

    • a) Dans la province de Québec, la Cour du Québec, la Cour municipale de Montréal et la Cour municipale de Québec;

    • a.1) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;

    • b) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

    • c) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême;

    • c.1) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 34]

    • d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

    • e) au Nunavut, la Cour de justice. (court)

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 164
  • L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2
  • 1990, ch. 16, art. 3, ch. 17, art. 9
  • 1992, ch. 1, art. 58, ch. 51, art. 34
  • 1993, ch. 46, art. 3
  • 1997, ch. 18, art. 5
  • 1998, ch. 30, art. 14
  • 1999, ch. 3, art. 27
  • 2002, ch. 7, art. 139, ch. 13, art. 6

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