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Code criminel

Version de l'article 164.2 du 2008-05-29 au 2012-08-08 :


Note marginale :Confiscation lors de la déclaration de culpabilité

  •  (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée aux articles 163.1 ou 172.1 peut ordonner sur demande du procureur général, outre toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté d’un bien, autre qu’un bien immeuble, dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :

    • a) qu’il a été utilisé pour commettre l’infraction;

    • b) qu’il appartient :

      • (i) à la personne déclarée coupable ou à une personne qui a participé à l’infraction,

      • (ii) à une personne qui l’a obtenu d’une personne visée au sous-alinéa (i) dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée en vue d’éviter la confiscation.

    L’ordonnance prévoit qu’il est disposé du bien selon les instructions du procureur général.

  • Note marginale :Protection des tiers — avis

    (2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal doit exiger qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui, à son avis, ont un droit sur le bien; il peut les entendre et déclarer la nature et l’étendue de leur droit.

  • Note marginale :Droit d’appel — tiers

    (3) La personne qui a reçu un avis en vertu du paragraphe (2) et qui a été entendue peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Droit d’appel — procureur général

    (4) Le procureur général à qui a été refusée une ordonnance de confiscation demandée en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel du refus à la cour d’appel.

  • Note marginale :Application de la partie XXI

    (5) Les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent aux appels interjetés en vertu des paragraphes (3) et (4), avec les adaptations nécessaires.

  • 2002, ch. 13, art. 7
  • 2008, ch. 18, art. 4

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