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Code criminel

Version de l'article 191 du 2013-03-27 au 2019-09-18 :


Note marginale :Possession, etc.

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque possède, vend ou achète un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ou un élément ou une pièce de celui-ci, sachant que leur conception les rend principalement utiles à l’interception clandestine de communications privées.

  • Note marginale :Exemptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) un policier en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions;

    • b) une personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) qu’elle a l’intention d’utiliser lors d’une interception qui est faite ou doit être faite en conformité avec une autorisation;

    • b.1) une personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce d’un dispositif, sous la direction d’un policier, afin de l’aider dans l’exercice de ses fonctions;

    • c) un fonctionnaire ou préposé de Sa Majesté du chef du Canada ou un membre des Forces canadiennes en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions en tant que fonctionnaire, préposé ou membre, selon le cas;

    • d) toute autre personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) en vertu d’un permis délivré par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

  • Note marginale :Modalités d’un permis

    (3) Un permis délivré pour l’application de l’alinéa (2)d) peut énoncer les modalités relatives à la possession, la vente ou l’achat d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut prescrire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 191
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 26
  • 2005, ch. 10, art. 34
  • 2013, ch. 8, art. 4

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