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Code criminel

Version de l'article 195 du 2005-04-04 au 2013-09-26 :


Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile établit, chaque année, aussitôt que possible, un rapport relatif :

    • a) aux autorisations dont lui-même et les mandataires, dont le nom doit apparaître au rapport, spécialement désignés par lui, par écrit, pour l’application de l’article 185 ont fait la demande;

    • b) aux autorisations données en vertu de l’article 188 qui ont été demandées par des agents de la paix, dont le nom doit apparaître au rapport, spécialement désignés par lui pour l’application de cet article,

    et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente.

  • Note marginale :Renseignements concernant des autorisations

    (2) Le rapport mentionné au paragraphe (1) indique, en ce qui concerne les autorisations et les interceptions faites en vertu de celles-ci :

    • a) le nombre de demandes d’autorisation qui ont été présentées;

    • b) le nombre de demandes de renouvellement des autorisations qui ont été présentées;

    • c) le nombre de demandes visées aux alinéas a) et b) qui ont été acceptées, le nombre de ces demandes qui ont été refusées et le nombre de demandes visées à l’alinéa a) qui ont été acceptées sous certaines conditions;

    • d) le nombre de personnes dont l’identité est indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées sur l’instance du procureur général du Canada relativement :

      • (i) à une infraction spécifiée dans l’autorisation,

      • (ii) à une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans l’autorisation mais pour laquelle une autorisation peut être donnée,

      • (iii) à une infraction pour laquelle une autorisation ne peut être donnée;

    • e) le nombre de personnes dont l’identité n’est pas indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées sur l’instance du procureur général du Canada relativement :

      • (i) à une infraction spécifiée dans une telle autorisation,

      • (ii) à une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans une telle autorisation mais pour laquelle une autorisation peut être donnée,

      • (iii) à une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans une telle autorisation et pour laquelle aucune autorisation de ce genre ne peut être donnée,

      lorsque la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction par cette personne est arrivée à la connaissance d’un agent de la paix par suite de l’interception d’une communication privée en vertu d’une autorisation;

    • f) la durée moyenne de validité des autorisations et des renouvellements de ces autorisations;

    • g) le nombre d’autorisations qui, en raison d’un ou de plusieurs renouvellements, ont été valides pendant plus de soixante jours, plus de cent vingt jours, plus de cent quatre-vingts jours et plus de deux cent quarante jours;

    • h) le nombre d’avis donnés conformément à l’article 196;

    • i) les infractions relativement auxquelles des autorisations ont été données, en spécifiant le nombre d’autorisations données pour chacune de ces infractions;

    • j) une description de tous les genres de lieux spécifiés dans les autorisations et le nombre d’autorisations dans lesquelles chacun d’eux a été spécifié;

    • k) une description sommaire des méthodes d’interception utilisées pour chaque interception faite en vertu d’une autorisation;

    • l) le nombre de personnes arrêtées, dont l’identité est arrivée à la connaissance d’un agent de la paix par suite d’une interception faite en vertu d’une autorisation;

    • m) le nombre de poursuites pénales engagées sur l’instance du procureur général du Canada, dans lesquelles des communications privées révélées par une interception faite en vertu d’une autorisation ont été produites en preuve et le nombre de ces poursuites qui ont entraîné une condamnation;

    • n) le nombre d’enquêtes en matière pénale au cours desquelles des renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication privée faite en vertu d’une autorisation ont été utilisés, bien que la communication privée n’ait pas été produite en preuve dans des poursuites pénales intentées sur l’instance du procureur général du Canada par suite des enquêtes.

  • Note marginale :Autres renseignements

    (3) Le rapport mentionné au paragraphe (1) contient, outre les renseignements mentionnés au paragraphe (2) :

    • a) le nombre de poursuites intentées contre des fonctionnaires ou préposés de Sa Majesté du chef du Canada ou des membres des Forces canadiennes pour des infractions prévues aux articles 184 ou 193;

    • b) une évaluation d’ensemble de l’importance de l’interception des communications privées pour le dépistage, la prévention et la poursuite des infractions au Canada, et les enquêtes y relatives.

  • Note marginale :Le rapport est déposé devant le Parlement

    (4) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile fait déposer devant le Parlement une copie de chaque rapport qu’il a établi en vertu du paragraphe (1) dès qu’il est terminé ou, si le Parlement ne siège pas à ce moment-là, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • Note marginale :Rapport par les procureurs généraux

    (5) Le procureur général de chaque province établit et publie chaque année, aussitôt que possible, ou autrement met à la disposition du public, un rapport relatif :

    • a) aux autorisations dont lui-même et les mandataires spécialement désignés par lui, par écrit, pour l’application de l’article 185 ont fait la demande;

    • b) aux autorisations données en vertu de l’article 188 qui ont été demandées par des agents de la paix spécialement désignés par lui pour l’application de cet article,

    et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente, contenant les renseignements visés aux paragraphes (2) et (3), compte tenu des adaptations de circonstance.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 195
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 27
  • 2005, ch. 10, art. 34

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