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Code criminel

Version de l'article 218 du 2005-11-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Abandon d’un enfant

 Quiconque illicitement abandonne ou expose un enfant de moins de dix ans, de manière que la vie de cet enfant soit effectivement mise en danger ou exposée à l’être, ou que sa santé soit effectivement compromise de façon permanente ou exposée à l’être est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 218
  • 2005, ch. 32, art. 12

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