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Code criminel

Version de l'article 244 du 2003-01-01 au 2008-04-30 :


Note marginale :Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — arme à feu

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans et d’une peine minimale d’emprisonnement de quatre ans quiconque, dans l’intention :

  • a) soit de blesser, mutiler ou défigurer une personne,

  • b) soit de mettre en danger la vie d’une personne,

  • c) soit d’empêcher l’arrestation ou la détention d’une personne,

décharge une arme à feu contre quelqu’un, que cette personne soit ou non celle qui est mentionnée aux alinéas a), b) ou c).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 244
  • 1995, ch. 39, art. 144

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