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Code criminel

Version de l'article 258 du 2018-06-21 au 2018-12-17 :


Note marginale :Poursuites en vertu de l’article 255

  •  (1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) ou dans des poursuites engagées en vertu de l’un des paragraphes 255(2) à (3.2) :

    • a) lorsqu’il est prouvé que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit le véhicule à moteur, le bateau, l’aéronef ou le matériel ferroviaire, ou qui aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, il est réputé en avoir eu la garde ou le contrôle à moins qu’il n’établisse qu’il n’occupait pas cette place ou position dans le but de mettre en marche ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire, ou dans le but d’aider à conduire l’aéronef ou le matériel ferroviaire, selon le cas;

    • b) le résultat d’une analyse d’un échantillon de l’haleine, du sang, de l’urine ou d’une autre substance corporelle de l’accusé — autre qu’un échantillon prélevé en vertu des paragraphes 254(3), (3.3) ou (3.4) — peut être admis en preuve même si, avant de donner l’échantillon, l’accusé n’a pas été averti qu’il n’était pas tenu de le donner ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon pourrait servir en preuve;

    • c) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que les résultats des analyses montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découlent du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

      • (ii) chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze minutes,

      • (iii) chaque échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié,

      • (iv) une analyse de chaque échantillon a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié;

    • d) lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé au titre des articles 254 ou 256 ou avec son consentement, la preuve du résultat de l’analyse de cet échantillon ainsi faite fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer que l’analyse n’a pas été faite correctement, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment du prélèvement de l’échantillon qu’à celui où l’infraction aurait été commise, cette alcoolémie correspondant au résultat de l’analyse, ou, si plus d’un échantillon a été analysé, aux résultats des analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, quand les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) au moment où l’échantillon a été prélevé, la personne qui le prélevait a pris un échantillon supplémentaire du sang de l’accusé et un échantillon a été gardé pour en permettre l’analyse à la demande de l’accusé et, si celui-ci fait la demande visée au paragraphe (4) dans les six mois du prélèvement, une ordonnance de remise de l’échantillon a été rendue en conformité avec ce paragraphe,

      • (ii) les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés dans les meilleurs délais après la commission de l’infraction alléguée et dans tous les cas au plus tard deux heures après,

      • (iii) les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés par un médecin qualifié ou un technicien qualifié,

      • (iv) les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été reçus de l’accusé directement, ou ont été placés directement, dans des contenants approuvés et scellés,

      • (v) l’analyse d’au moins un des échantillons a été faite par un analyste;

    • d.01) il est entendu que ne constituent pas une preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé ou le fait que les analyses ont été effectuées incorrectement les éléments de preuve portant :

      • (i) soit sur la quantité d’alcool consommé par l’accusé,

      • (ii) soit sur le taux d’absorption ou d’élimination de l’alcool par son organisme,

      • (iii) soit sur le calcul, fondé sur ces éléments de preuve, de ce qu’aurait été son alcoolémie au moment où l’infraction aurait été commise;

    • d.1) si les analyses visées aux alinéas c) ou d) montrent une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, le résultat des analyses fait foi d’une telle alcoolémie au moment où l’infraction aurait été commise, en l’absence de preuve tendant à démontrer que la consommation d’alcool par l’accusé était compatible avec, à la fois :

      • (i) une alcoolémie ne dépassant pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang au moment où l’infraction aurait été commise,

      • (ii) l’alcoolémie établie par les analyses visées aux alinéas c) ou d), selon le cas, au moment du prélèvement des échantillons;

    • e) le certificat d’un analyste déclarant qu’il a effectué l’analyse d’un échantillon de sang, d’urine, d’haleine ou d’une autre substance corporelle de l’accusé et indiquant le résultat de son analyse fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire;

    • f) le certificat d’un analyste déclarant qu’il a effectué une analyse d’un échantillon d’un alcool type identifié dans le certificat et conçu pour être utilisé avec un alcootest approuvé, et qu’il s’est révélé que l’échantillon analysé par lui convenait bien pour l’utilisation avec un alcootest approuvé, fait foi de ce que l’alcool type ainsi identifié est convenable pour utilisation avec un alcootest approuvé, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire;

    • f.1) le document imprimé par l’alcootest approuvé où figurent les opérations effectuées par celui-ci et qui en démontre le bon fonctionnement lors de l’analyse des échantillons de l’haleine de l’accusé, signé et certifié comme tel par le technicien qualifié, fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire;

    • g) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à une demande faite en vertu du paragraphe 254(3), le certificat d’un technicien qualifié fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire, si le certificat du technicien qualifié contient :

      • (i) la mention que l’analyse de chacun des échantillons a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par lui et dont il s’est assuré du bon fonctionnement au moyen d’un alcool type identifié dans le certificat, comme se prêtant bien à l’utilisation avec cet alcootest approuvé,

      • (ii) la mention des résultats des analyses ainsi faites,

      • (iii) la mention, dans le cas où il a lui-même prélevé les échantillons :

        • (A) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

        • (B) du temps et du lieu où chaque échantillon et un spécimen quelconque mentionné dans la division (A) ont été prélevés,

        • (C) que chaque échantillon a été reçu directement de l’accusé dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par lui;

    • h) lorsque les échantillons du sang de l’accusé ont été prélevés en vertu des paragraphes 254(3) ou (3.4) ou de l’article 256 ou prélevés avec le consentement de l’accusé, un certificat d’un médecin ou d’un technicien qualifiés fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) le certificat du médecin qualifié contient :

        • (A) la mention qu’il a lui-même prélevé les échantillons et que, avant de les prélever, il était d’avis que ces derniers ne mettraient pas en danger la vie ou la santé de l’accusé et, dans le cas d’un ordre donné en vertu de l’article 256, que l’accusé était incapable de donner un consentement au prélèvement de son sang à cause de l’état physique ou psychologique dans lequel il se trouvait en raison de l’absorption d’alcool ou de drogue, de l’accident ou de tout événement découlant de l’accident ou lié à celui-ci,

        • (B) la mention qu’au moment du prélèvement de l’échantillon, un autre échantillon du sang de l’accusé a été prélevé pour en permettre une analyse à la demande de celui-ci,

        • (C) la mention du temps et du lieu où les échantillons mentionnés à la division (B) ont été prélevés,

        • (D) la mention que les échantillons mentionnés à la division (B) ont été reçus directement de l’accusé ou ont été placés directement dans des contenants approuvés, scellés et identifiés dans le certificat,

      • (ii) le certificat du technicien qualifié contient :

        • (A) la mention qu’il a lui-même prélevé les échantillons et que, avant de les prélever, il était d’avis que ces prélèvements ne mettraient pas en danger la vie ou la santé de l’accusé,

        • (B) les mentions visées aux divisions (i)(B) à (D);

      • (iii) [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 7]

    • i) le certificat de l’analyste déclarant qu’il a effectué une analyse d’un échantillon du sang de l’accusé présent dans un contenant approuvé, scellé et identifié dans le certificat, indiquant le moment, le lieu de l’analyse et le résultat de celle-ci fait foi des faits énoncés dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Preuve de l’omission de fournir un échantillon

    (2) Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle aux termes des alinéas 254(2)b) ou c) ou des paragraphes 254(3), (3.3) ou (3.4), la preuve qu’elle a omis ou refusé de fournir pour analyse un échantillon pour l’application du présent article, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; en outre, l’omission ou le refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne peut faire l’objet de commentaires par quiconque au cours de la poursuite.

  • Note marginale :Preuve de l’omission d’obtempérer à un ordre

    (3) Dans toute poursuite engagée en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) ou en vertu des paragraphes 255(2) ou (3), la preuve que l’accusé a, sans excuse raisonnable, omis ou refusé d’obtempérer à un ordre qui lui a été donné en vertu de l’article 254 est admissible et le tribunal peut en tirer une conclusion défavorable à l’accusé.

  • Note marginale :Accessibilité au spécimen pour analyse

    (4) Si, au moment du prélèvement de l’échantillon du sang de l’accusé, un échantillon supplémentaire de celui-ci a été pris et gardé, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle peut, sur demande sommaire de l’accusé présentée dans les six mois du prélèvement, ordonner qu’un spécimen de son sang lui soit remis pour examen ou analyse. L’ordonnance peut être assortie des conditions estimées nécessaires ou souhaitables pour assurer la conservation du spécimen et sa disponibilité lors des procédures en vue desquelles il a été prélevé.

  • Note marginale :Analyse du sang : drogue et alcool

    (5) Les échantillons de sang d’un accusé prélevés ou obtenus dans le cadre d’une enquête relative à l’une ou l’autre des infractions prévues à l’article 253 peuvent être analysés afin de déterminer l’alcoolémie ou la concentration de drogue dans le sang de l’accusé, ou les deux.

  • Note marginale :Présence et droit de contre-interroger

    (6) Une partie contre qui est produit un certificat mentionné aux alinéas (1)e), f), f.1), g), h) ou i) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin qualifié, selon le cas, pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Avis de l’intention de produire le certificat

    (7) Aucun certificat ne peut être reçu en preuve en conformité avec l’alinéa (1)e), f), g), h) ou i), à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 258
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 61
  • 1992, ch. 1, art. 60(F)
  • 1994, ch. 44, art. 14(A)
  • 1997, ch. 18, art. 10
  • 2008, ch. 6, art. 24
  • 2018, ch. 21, art. 7

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