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Code criminel

Version de l'article 270.01 du 2019-09-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix

  •  (1) Commet une infraction quiconque, en commettant des voies de fait visées à l’article 270, selon le cas :

    • a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;

    • b) inflige des lésions corporelles au plaignant.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 2009, ch. 22, art. 9
  • 2019, ch. 25, art. 95

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