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Code criminel

Version de l'article 273 du 2003-01-01 au 2008-04-30 :


Note marginale :Agression sexuelle grave

  •  (1) Commet une agression sexuelle grave quiconque, en commettant une agression sexuelle, blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une agression sexuelle grave est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

    • b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 273
  • 1995, ch. 39, art. 146

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