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Code criminel

Version de l'article 276 du 2026-07-18 au 2026-09-21 :


Note marginale :Preuve concernant l’activité sexuelle du plaignant

  •  (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, ou pour toute autre infraction prévue par la présente loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, la preuve que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :

    • a) soit plus susceptible d’avoir consenti à l’activité à l’origine de l’accusation;

    • b) soit moins digne de foi.

  • Note marginale :Conditions de l’admissibilité

    (2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), la preuve que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers autre que celle à l’origine de l’accusation ne peut être présentée sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 276.01, 276.02, 276.06, 276.1, 278.3 ou 278.35, selon le cas, que cette preuve n’est pas présentée afin de permettre les déductions visées au paragraphe (1), qu’elle est en rapport avec un élément de la cause, qu’elle porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle, et :

    • a) lorsque l’accusé ou son représentant souhaite présenter la preuve, que cette preuve a une valeur probante importante et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice qu’elle présente ne l’emporte pas sensiblement sur cette valeur probante;

    • b) lorsque le poursuivant ou son représentant souhaite présenter la preuve, que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sur sa valeur probante.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe (2), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix prend en considération :

    • a) l’intérêt de la justice, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;

    • b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;

    • c) la possibilité, dans de bonnes conditions, de parvenir, grâce à elle, à une décision juste;

    • d) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits toute opinion ou préjugé discriminatoire;

    • e) le risque de susciter abusivement, chez le jury, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;

    • f) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;

    • g) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;

    • h) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, activité sexuelle s’entend notamment de toute communication effectuée dans un but sexuel ou dont le contenu est de nature sexuelle.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que, pour l’application du présent article, la preuve d’activité sexuelle s’entend notamment de la preuve concernant l’inactivité sexuelle.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 276
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 12
  • 1992, ch. 38, art. 2
  • 2002, ch. 13, art. 13
  • 2018, ch. 29, art. 21
  • 2019, ch. 25, art. 100
  • 2026, ch. 19, art. 31

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