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Code criminel

Version de l'article 278.1 du 2018-12-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définition de dossier

 Pour l’application des articles 278.2 à 278.92, dossier s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure.

  • 1997, ch. 30, art. 1
  • 2018, ch. 29, art. 23

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