Code criminel
Note marginale :Dossier ou dossier thérapeutique en la possession du poursuivant
278.2 (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier ou un dossier thérapeutique que le poursuivant a en sa possession ou sous son contrôle et qui se rapporte à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 278.21 à 278.28 :
a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 ou toute autre infraction prévue par la présente loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;
b) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.
Note marginale :Communication permise
(2) Le poursuivant peut communiquer à l’accusé :
a) un dossier, en tout ou en partie, s’il se rapporte directement à l’activité qui est à l’origine de l’accusation ou si le poursuivant se dispose à le présenter en preuve au procès;
b) un dossier ou un dossier thérapeutique, en tout ou en partie, si le plaignant ou le témoin auquel il se rapporte consent à ce qu’il soit communiqué à l’accusé;
c) toute communication entre l’accusé et le plaignant.
Note marginale :Obligation d’informer
(3) Sous réserve du paragraphe (2), le poursuivant qui a en sa possession ou sous son contrôle un dossier ou un dossier thérapeutique auquel s’applique le présent article doit en informer l’accusé mais il ne peut, ce faisant, communiquer le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique.
Note marginale :Application des articles 278.29 à 278.38
(4) La communication du poursuivant faite en vertu du paragraphe (2) ne porte pas atteinte à l’application des articles 278.29 à 278.38.
- 1997, ch. 30, art. 1
- 1998, ch. 9, art. 3
- 2014, ch. 25, art. 17 et 48
- 2015, ch. 13, art. 5
- 2019, ch. 25, art. 102
- 2026, ch. 19, art. 34
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