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Code criminel

Version de l'article 286.4 du 2014-12-06 au 2019-09-18 :


Note marginale :Publicité de services sexuels

 Quiconque fait sciemment de la publicité pour offrir des services sexuels moyennant rétribution est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

  • 2014, ch. 25, art. 20

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