Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 291 du 2019-09-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Peine

  •  (1) Quiconque commet la bigamie est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Certificat de mariage

    (2) Pour l’application du présent article, un certificat de mariage émis sous l’autorité de la loi fait preuve du mariage ou de la formalité de mariage auquel il a trait, sans preuve de la signature ou de la qualité officielle de la personne qui semble l’avoir signé.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 291
  • 2019, ch. 25, art. 112

Date de modification :