Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 301 du 2019-09-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Diffamation

 Quiconque publie un libelle diffamatoire est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 301
  • 2019, ch. 25, art. 118

Date de modification :