Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 334 du 2019-09-19 au 2024-03-06 :


Note marginale :Punition du vol

 Sauf disposition contraire des lois, quiconque commet un vol :

  • a) si le bien volé est un acte testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse cinq mille dollars, est coupable :

    • (i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

    • (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • b) si la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :

    • (i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

    • (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 334
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 43
  • 1994, ch. 44, art. 20
  • 2019, ch. 25, art. 122

Date de modification :