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Code criminel

Version de l'article 350 du 2003-01-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Introduction

 Pour l’application des articles 348 et 349 :

  • a) une personne s’introduit dès qu’une partie de son corps ou une partie d’un instrument qu’elle emploie se trouve à l’intérieur de toute chose qui fait l’objet de l’introduction;

  • b) une personne est réputée s’être introduite par effraction dans les cas suivants :

    • (i) elle a obtenu entrée au moyen d’une menace ou d’un artifice ou de collusion avec une personne se trouvant à l’intérieur,

    • (ii) elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, par une ouverture permanente ou temporaire.

  • S.R., ch. C-34, art. 308

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