Note marginale :Papier de bons du Trésor, sceaux publics, etc.
369 Quiconque, sans autorisation ni excuse légitime, dont la preuve lui incombe, selon le cas :
a) fait, utilise ou sciemment a en sa possession :
(i) soit du papier de bons du Trésor, papier du revenu ou papier employé pour billets de banque,
(ii) soit tout papier destiné à ressembler à celui mentionné au sous-alinéa (i);
b) fait, offre ou aliène ou sciemment a en sa possession quelque plaque, matrice, appareil, instrument ou autre écrit ou matière adaptés et destinés à servir pour commettre un faux;
c) fait, reproduit ou utilise un sceau public du Canada ou d’une province, ou le sceau d’un organisme public ou d’une autorité publique au Canada, ou d’un tribunal judiciaire,
est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- S.R., ch. C-34, art. 327
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