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Code criminel

Version de l'article 376 du 2018-12-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Contrefaçon de timbres, etc.

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

    • a) frauduleusement emploie, mutile, appose, enlève ou contrefait un timbre ou une partie de timbre;

    • b) sciemment et sans excuse légitime, a en sa possession :

      • (i) ou bien un timbre contrefait ou un timbre qui a été frauduleusement mutilé,

      • (ii) ou bien quelque chose portant un timbre dont une partie a été frauduleusement effacée, enlevée ou cachée;

    • c) sans excuse légitime, fait ou sciemment a en sa possession une matrice ou un instrument capable d’effectuer l’impression d’un timbre ou d’une partie de timbre.

  • Note marginale :Contrefaçon d’une marque

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans autorisation légitime, selon le cas :

    • a) fait une marque;

    • b) vend ou expose en vente ou a en sa possession une marque contrefaite;

    • c) appose une marque sur une chose qui, d’après la loi, doit être marquée, estampillée, scellée ou enveloppée, autre que la chose sur laquelle la marque était originairement apposée ou était destinée à l’être;

    • d) appose une marque contrefaite sur une chose qui, d’après la loi, doit être marquée, estampillée, scellée ou enveloppée.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    marque

    marque Marque, signe, sceau, enveloppe ou dessin employé par ou pour :

    • a) le gouvernement du Canada ou d’une province;

    • b) le gouvernement d’un État étranger;

    • c) un ministère, un office, un bureau, un conseil, une commission, un agent ou un mandataire créé par un gouvernement mentionné à l’alinéa a) ou b) à l’égard du service ou des affaires de ce gouvernement. (mark)

    timbre

    timbre Timbre imprimé ou gommé employé à des fins de revenu par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par le gouvernement d’un État étranger. (stamp)

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 376
  • 2018, ch. 29, art. 43

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