Note marginale :Reçus frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques
390 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) sciemment fait un faux énoncé dans un reçu, certificat ou récépissé pour une chose qui peut servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques;
b) sciemment, soit après avoir donné à une autre personne, soit après qu’une personne par lui employée a donné, d’après sa connaissance, à une autre personne, soit après avoir obtenu et endossé ou transporté à une autre personne un reçu, certificat ou récépissé pour une chose pouvant servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques, sans le consentement écrit du détenteur ou endossataire ou la production et la livraison du reçu, certificat ou récépissé, aliène le bien mentionné dans le reçu, certificat ou récépissé, ou s’en dessaisit ou ne le livre pas au détenteur ou propriétaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 390
- 2019, ch. 25, art. 147
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